1.3.4.7. Permis de catégorie «viande crue»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «viande crue», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes non comestibles autres que celles provenant d’un récupérateur et de les préparer ou conditionner dans un atelier conforme à l’article 7.2.9 en vue de les servir, à l’état cru, à ses propres animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.7; D. 477-2010, a. 1.